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Décret n° 95-936 du 10 octobre 1995
Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale des arts
décret_95_936
RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent projet de décret s’inscrit dans le cadre de la restructuration des écoles de formation professionnelle et consacre la fusion, en une seule structure placée sous la tutelle du Ministère de la Culture, des établissements ci-après :
l’Ecole nationale des Beaux-Arts (ENBA) ;
l’Ecole normale supérieure d’Education artistique (ENSEA) ;
le Conservatoire national de Musique, de Danse et d’Art dramatique (CNMDAD) ;
l’Institut de Coupe, de Couture et de Mode (ICCM).
Cette réforme résulte des directives qui ont été données par le Gouvernement et dont la mise en application a été confiée au comité de pilotage chargé de la restructuration des écoles nationales de formation.
Les principales mesures contenues dans le présent projet de décret concernent en particulier :
1 - La suppression de l’automaticité de l’accès à la Fonction publique des futurs sortants
de la nouvelle école.
2 - L’ouverture de ladite école au secteur privé par la participation de celui-ci à la
formation des élèves, leur encadrement pédagogique et au financement effectif de la
formation de ceux qui lui ont particulièrement destinés parmi ces élèves.
3 - L’ouverture de l’école aux étudiants et stagiaires étrangers.
4 - L’instauration, à son profit, d’un droit devant lui permettre de générer des ressources
financières et de les recycler.
Telle est, Monsieur le Président de la République l’économie du présent projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 35 et 65 ;
Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires modifié ;
Vu la loi d’orientation de l’Education nationale n° 71-36 du 3 juin 1971 ;
Vu le décret n° 62-360 du 6 juillet 1962 réglementant les conditions d’admission des élèves
étrangers non domiciliés au Sénégal dans les établissements d’enseignement public ;
Vu le décret n° 63-649 du 24 août 1963 relatif aux stages pratiques des élèves des
établissements de l’enseignement technique public ;
Vu le décret n° 66-458 du 11 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique de
l’Etat, modifié ;
Vu le décret n° 69-179 du 18 février 1969 fixant l’âge limite des candidats aux concours
professionnels dans la Fonction publique ;
_Vu le décret n° 72-1020 du 26 juillet 1972 relatif à l’orientation des bacheliers sénégalais en vue de leur admission dans les établissements d’enseignement supérieur et les établissements de formation des cadres moyens, modifié par décret n° 73-391 du 30 avril 1973 et n° 75-371 du 7 avril 1975 ;
Vu le décret n° 72-1397 du 6 décembre 1972 portant statut général des établissements d’enseignement professionnel court ;
Vu le décret n° 72-1399 du 6 décembre 1972 portant statut général des établissements d’enseignements secondaire professionnel ;
Vu le décret n° 72-1463 du 15 décembre 1972 portant la composition et les attributions des conseils des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle, modifié par le décret n° 73-492 du 25 mai 1973 ;
Vu le décret n° 73-467 du 21 mai fixant les taux des allocations scolaires dans les établissements nationaux formant des agents de l’Etat modifié par les décrets n° 74-1077 du 4 novembre 1974 et n° 74-463 du 29 avril 1975 ;
Vu le décret n° 74-163 du 14 février 1974 relatif à la planification de l’emploi de la formation et des structures scolaires ainsi qu’à l’attribution des allocations d’études et de stages, modifié par le décret n° 76-121 du 30 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 75-397 du 12 avril 1975 relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement artistique (1er degré et degré supérieur) ;
Vu le décret n° 76-699 du 9 juillet 1976 portant création et organisation du certificat d’aptitude à l’enseignement musical (1er degré et degré supérieur) ;
Vu le décret n° 77-895 du 10 août 1977 fixant la procédure d’exclusion des élèves des établissements d’enseignement supérieur professionnel non universitaire pour fait de grève ou tentative d’obstruction au fonctionnement de ces établissements ;
Vu le décret n° 78-708 du 19 juillet 1978 portant création et organisation du Conservatoire national de Musique, de Danse et d’Art dramatique ;
Vu le décret n° 79-263 du 15 mars 1979 portant création et organisation de l’Ecole nationale des Beaux-Arts ;
Vu le décret n° 79360 du 17 avril 1979 portant création et organisation de l’Ecole normale supérieure d’Education artistique ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 94-342 du 1er avril 1994 portant création et organisation du Ministre de la Culture ;
Vu le décret n° 95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des ministres ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;
Vu l’accord tripartite de 1972 entre le Centre Afro-américain du Travail, la Mission française d’Aide et de Coopération et le Gouverneur du Sénégal portant création de l’Institut de Coupe, de Couture et de Mode.
Sur le rapport du Ministre de la Culture.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Il est créé une Ecole nationale des Arts placée sous l’autorité du Ministre
de la Culture.
Article 2 : Le régime de l’école est l’externat.
Article 3 : L’Ecole nationale des Arts est un établissement d’enseignement moyen, secondaire et
supérieur ayant pour vocation la formation initiale dans les domaines des arts plastiques, des
arts scéniques, de l’animation culturelle, de la coupe, de la couture et de la mode.
L’Ecole nationale des Arts assure par ailleurs la formation continue et spécifique des
agents de l’Etat, du secteur privé et des étrangers par l’organisation de stages, de séminaires de recyclage et de perfectionnement. Elle assure, en outre, des prestations de service sous forme de conception technique et de suivi.
Article 4 : Les diplômes de l’Ecole nationale des Arts ne donnent pas droit à l’accès automatique à la Fonction publique.
TITRE II - ORGANES D’ADMINISTRATION
Article 5 : Les organes d’administration de l’Ecole nationale des Arts sont la direction et les conseils.
La direction comprend :
le Directeur ;
le Directeur des Etudes et des Stages ;
les chefs de départements ;
le personnel administratif, financier, de surveillance et de service.
Les organes de conseil sont :
le conseil de perfectionnement ;
le conseil des professeurs ;
le conseil de discipline ;
le comité de gestion.
Chapitre premier - Les organes de direction
Le Directeur
Article 6 : L’école es dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du Ministre de la Culture parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou agents de l’Etat assimilés. Il est chargé de l’administration de l’établissement et veille à l’application des règlements concernant son organisation et son fonctionnement.
Le Directeur des Etudes et des Stages
Article 7 : Le Directeur des études et des stages est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Culture, sur proposition du directeur de l’école.
Article 8 : Le Directeur des études et des stages est placé sous l’autorité du directeur. Il l’assiste dans le contrôle du fonctionnement pédagogique de l’école et veille à l’application des programmes et des horaires des enseignements, ainsi qu’à l’organisation et au déroulement des examens et concours.
Chapitre II - Les organes de conseil
Le conseil de perfectionnement
Article 9 : Le conseil de perfectionnement est chargé :
d’examiner le rapport sur la situation morale et matérielle de l’établissement présenté par le directeur ;
de formuler les observations et les suggestions qu’il juge utiles à la bonne marche de l’école ;
de faire des propositions susceptibles d’apporter des améliorations à l’organisation des études et à la discipline ;
de donner son avis sur l’exécution de la gestion ;
de participer à l’adaptation de la formation, compte tenu de l’évolution des techniques et des systèmes d’enseignement, et de présenter toute observation susceptible de contribuer à l’amélioration des formations ;
de donner son avis sur l’organisation des enseignements de programmes, du régime des études, des examens et des concours ;
d’examiner toutes les dispositions qui lui sont soumises par le Ministre chargé de la Culture ;
une division de Formation de Formateurs ;
une division Animation culturelle ;
une division Recherche.
Article 10
Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres désignés.
Sont membres de droit :
le Directeur de l’Ecole :
un représentant du Président de la république.
Un représentant du Premier Ministre.
Un représentant du Ministre chargé de l’Education nationale.
Un représentant du Ministre chargé de l’Emploi, du travail et de la Formation professionnelle.
Un représentant du Ministre chargé de la Fonction publique.
Un député de l’Assemblée nationale.
Le Recteur l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.
Le Recteur l’Université de Saint-Louis.
Le Directeur des Arts, des Lettres et des Bibliothèques.
Le Directeur des Etudes et des Stages de l’école.
Sont membres désignés :
un représentant du personnel enseignant de l’école choisi par le Ministre de la Culture sur une liste établie par le directeur après consultation de l’ensemble du personnel enseignant.
Un représentant des élèves en formation.
Un représentant des anciens élèves de l’école choisi par le Ministre chargé de la Culture sur proposition du Directeur, après consultation de leur association, amicale ou tout autre organisme qualifié pour le représenter.
Le Conseil peut s’adjoindre toute personne dont l’avis peut l’aider à étayer ses décisions.
Les membres désignés toute personne dont l’avis peu l’aider à étayer ses décisions.
Les membres désignés du conseil sont nommés chaque année par arrêté du Ministre de la Culture.
Les fonctions de membres du conseil sont gratuites.
Article 12
Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, et chaque fois que les circonstances l’exigent. Il désigne pour chaque séance un secrétaire choisi parmi les membres de l’établissement. Ses délibérations ne sont valables que si la moitié des membres au moins, assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint. Le Conseil se réunit dans les huit jours qui suivent la première réunion et délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Le Directeur de l’Ecole transmet le procès-verbal de chaque séance au Ministre chargé de la Culture.
Le Conseil des professeurs
Article 13
Le Conseil des professeurs propose des modifications à introduire dans les programmes d’enseignement. Il délibère sur toutes les questions relatives au perfectionnement des méthodes pédagogiques en usage dans l’établissement. Il statue sur l’organisation de l’enseignement et des examens donne son avis sur le matériel pédagogique en usage ou à mettre à la disposition du personnel enseignant. Il est chargé de l’élaboration du plan d’opérations annuel de l’établissement et en suit l’exécution. Il établit le classement des élèves admis en classe supérieure statue sur les redoublements et propose les exclusions. A l’issue du tronc commun, il oriente les élèves dans les différents départements de l’école.
Le Directeur de l’Ecole présent au conseil de perfectionnement les propositions formulées par le Conseil des professeurs.
Article 14
Le Conseil des professeurs est place sous la présidence du Directeur de l’Ecole.
Il comprend les membres suivants
le Directeur des Etudes et des Stages
le personnel chargé d’enseignement
les surveillants généraux.
Article 15
Le Conseil des professeurs se réunit sur convocation du Directeur au mois trois fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent. Il élit en son sein un secrétaire de séance chargé de dresser le procès-verbal des délibérations.
Le conseil de discipline
Article 16
Le Conseil de discipline peut, suivant la gravité des faits :
1°) - prononcer
l’avertissement avec inscription au dossier.
Le blâme avec inscription au dossier.
L’exclusion de l’établissement pour cinq jours francs au plus.
2°) - ou proposer
une exclusion définitive de l’établissement.
L’exclusion temporaire de un de cinq jours est prononcée par le directeur.
L’exclusion temporaire de plus de cinq jours et l’exclusion définitive sont prononcées par le Ministre chargé de la Culture.
Article 17
Le conseil de discipline est placé sous la présidence du Directeur de l’Ecole.
Il comprend :
le Directeur des Etudes et des stages
trois représentants du corps enseignant.
Trois représentants des élèves choisis par le directeur après consultation de leur association amicale ou tout autre organisme qualifié pour les représenter
Les surveillants généraux concernés
Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur des études et des stages qui dresse le procès-verbal de la réunion. Ce procès-verbal est transmis au Ministre de la Culture par le Directeur de l’Ecole.
Article 18
Les délibérations du conseil de discipline ne sont valables que si la moitié des membres au moins assistent à la séance . Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans les huit jours qui suivent la première réunion et délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Article 19
Le conseil de discipline peut s’adjoindre toute personne dont l’avis peut l’aider à étayer ses décisions. L’élève traduit devant le conseil est obligatoirement entendu. Ses parents doivent recevoir, en temps utile. Communication des griefs retenus contre lui afin de pouvoir produire éventuellement leurs observations.
Ils sont entendus sur leur demande par le Directeur de l’Ecole et doivent être informés de ce droit.
En cas de nécessité, l’élève présumé fautif peut être suspendu en attendant sa comparution devant le Conseil. Cette suspension prononcée par le Directeur ne peut dépasser cinq jours ouvrables et le conseil doit se réunir dans l’intervalle de ces cinq jours faute de quoi l’élève est réintégré.
Article 20
Un règlement intérieur pris sous forme d’arrêté du Ministre de la Culture fixe les règles disciplinaires de l’école.
Le Comité de gestion
Article 21
Le comité de gestion est présidé par le Directeur de l’école. Il est présidé par le Directeur de l’Ecole. Il se réunit une fois par mois et établi un rapport mensuel d’activités des différents secteurs de production en se référant au plan d’opérations annuel.
La composition et le fonctionnement du comité de gestion sont définis par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture.
Le comité de gestion peut consulter toute personne dont l’avis peut servir à étayer ses décisions. Il délibère sur les questions suivantes :
la gestion des ateliers de production de l’établissement.
Les modalités de mise en œuvre des prestations de service de l’établissement.
L’utilisation et au recyclage de ses recettes et ressources diverses.
TITRE III - MODALITES DE RECRUTEMENT ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Chapitre premier - Modalités de recrutement
Article 22
L’Ecole nationale des Arts recrute à partir des diplômes et des niveaux suivants :
le baccalauréat ou tout autre diplôme admis en équivalence
le brevet de fin d’études élémentaires (CFEE) ou tout autre diplôme admis en équivalence.
Le recrutement se fait sur concours direct et concours professionnel.
Article 23
Les dossiers de candidature au concours direct doivent être déposés à l’école et comprendre :
une demande d’inscription adressée au Directeur de l’Ecole.
Un certificat de scolarité concernant la dernière année fréquentée par les candidats aux spécialités moyennes et secondaires et la copie légalisée du diplôme exigé ou de son équivalent.
un extrait de naissance datant de moins de trois mois
un certificat de nationalité ou la copie légalisée de la carte nationale d’identité pour les candidats sénégalais
un certificat de visite et de contre visite
Article 24
Les concours professionnels sont ouverts aux agents de l’Etat qui remplissent les conditions suivantes :
être de la hiérarchie B
être titulaire du baccalauréat ou de tout autre diplôme admis en équivalence
avoir effectué cinq années de service au moins
être âgé de quarante huit ans au plus au premier janvier de l’année du
concours
Le dossier de candidature au concours professionnel comprend
une demande manuscrite adressée au Ministre chargé de la Culture
un extrait de naissance datant de moins de trois mois
un certificat administratif attestant que l’on a effectué cinq années de service au moins
une copie légalisée du baccalauréat ou du titre admis en équivalence.
Le dossier doit être transmis à l’Ecole par la voie hiérarchique.
Article 25
L’agent de l’Etat admis à l’Ecole resté régi par les dispositions particulières de son corps d’appartenance pendant toute la durée de ses études. IL est mis en position de stage.
Article 26
Les élèves et stagiaires étrangers sont admis dans les mêmes conditions que les sénégalais et sur présentation de leur gouvernement ou d’un organisme agréé.
Article 27
Tous les élèves et stagiaires étrangers sont pris en charge par leur gouvernement ou par les structures ayant sollicité leur formation.
Leurs frais de formation doivent être payés à l’Ecole au début de chaque année, préalablement à leur inscription.
CHAPITRE II - Organisation pédagogique
Article 28
L’Ecole nationale des Arts comprend quatre départements :
le département de Formation des Formateurs d’animation culturelle et de recherche
le département des Arts plastiques
le département des Arts scéniques
le département de Coupe, Couture et Mode.
Article 29
Les programmes d’enseignement des différents départements sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Département de formation de Formateurs, d’animation culturelle et de recherche.
Article 30
Le département de Formation, d’Animation culturelle et de Recherche comprend trois divisions :
A. - La division Formation de Formateurs
Art. 31. - La division Formation de Formateurs forme des professeurs d’éducation plastique et d’éducation musicale. La durée des études est répartie en deux cycles de deux ans. La première année du premier cycle constitue une année probatoire au terme de laquelle les élèves qui, après délibération du jury n’ont pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 ne sont pas admis en deuxième année. Ils sont cependant autorisés à refaire acte de candidature, une seule fois.
Art. 32. - L’enseignement au premier cycle comporte des cours théoriques et des exercices pratiques dégageant et approfondissant des notions fondamentales de l’expression plastique et musicale.
Art. 33. - Le passage en classe supérieure se fait sur la base d’une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
Art. 34. - Au cours de la première année du second cycle les élèves accomplissent des stages internes spécifiques.
Art. 35. - La formation de formateurs est sanctionnée par un diplôme de f in d’études supérieures artistiques avec précision de l’option.
Art. 36. - Le jury est ainsi composé :
Président : Le Directeur de l’Ecole
_ Membres :
l’Inspecteur de l’Education artistique ou l’Inspecteur de
l’Education musicale ;
Le Directeur des Etudes et des Stages ;
Le Chef de département ;
- Les Professeurs concernés.
Le Secrétariat de séance par le chef de division.
B. - La division Animation culturelle
Art. 37. - La division animation culturelle forme des animateurs culturels ; les études durent trois ans et il n’est prévu qu’un redoublement.
Art. 38. - L’enseignement comporte outre les stages des cours théoriques des exercices pratiques.
Art. 39. - Le passage en classe supérieure se fait sur la base d’une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20.
Art. 40. - La formation des animateurs culturels est sanctionnée par le diplôme de fin d’études supérieures d’animation culturelle la moyenne de 12/20 est exigée pour l’obtention de ce diplôme.
Art. 41. - Le jury est ainsi composé :
Président : Le Directeur de l’école
Membres :
le Directeur des Etudes et des Stages
- le chef de département
- les professeurs concernés
-la ou les personnalités choisies par le Ministre chargé de la
Culture en raison de leurs compétences.
Le secrétariat de séance est assuré par le chef de division.
C. - La division Recherche
Art. 42. - Dans la division Recherche sont suivies et coordonnées les activités d’enquête, de recherche et de documentation dans les domaines des arts plastiques, des arts scéniques, de la musique, de l’ animation culturelle, de la coupe, de la couture, de la mode et du stylisme.
Département des arts plastiques
Art. 43. - Le département des Arts plastiques comprend trois divisions :
une division Arts plastiques ;
une division Environnement ;
une division Communication.
Les deux premières années de ce département constituent un tronc commun aux trois divisions.
D. - La division Arts plastiques
Art. 44. - La division Arts plastiques forme des artistes plasticiens et comprend deux options : - une option techniques picturales
- une option techniques de sculpture et de volume.
Art. 45. - Les élèves admis à la division Arts plastiques choisissent l’une de ces options. Toutefois, ils suivent à titre de matière secondaire un enseignement dans les disciplines de l’autre option.
Les études en techniques picturales durent deux ans et comprennent les recherches sur les colorants traditionnels et le matériaux, la technologie du tableau d’art, la restauration et les techniques modernes d’expression.
Les études en techniques de sculpture et de volume durent deux ans et portent sur l’ensemble des acquis de ces deux disciplines. Toutefois elles initieront les élèves à l’ensemble des manifestations possibles de l’expression spatiale.
E. - La division Environnement
Art. 46. - Les études en Environnement durent deux ans et portent sur la conception et la réalisation du mobilier intérieur et urbain, la céramique, la conception dessinée et projetée de l’espace. Elles portent en plus sur la technique, la scénographie, le modélisme, la coupe et la couture.
F. - la division Communication
Art. 47. - La division Communication spécialités technico-artistiques de l’audiovisuel) donne en deux ans une formation dans les domaines suivants : les techniques de messages publicitaires, les techniques de décoration plane, le graphisme documentaire, les techniques de reproduction, le signalétique.
Art. 48. - Les études dans le département sont sanctionnées par le diplôme national des Beaux-Arts, selon les options Art (mention techniques picturales ou techniques de sculpture et de volume), Environnement Communication (spécialités technico-artistiques de l’audiovisuel).
Art. 49. - Les jurys des trois divisions sont ainsi composés :
Président : le Directeur de l’Ecole
Membres :
le Directeur des Etudes et des Stages ;
- le chef de département ;
- les professeurs concernés ;
- là ou les personnalités choisies par le Ministre chargé de
la Culture en raison de leurs compétences.
Le secrétariat de séance est assuré par le chef de la division concernée.
Département des Arts scéniques
Art. 50. - Le département des Arts scéniques forme des artistes de scène et comprend trois divisions :
une division Formation des Musiciens ;
- une division Art dramatique ;
- une division Danse, Chorégraphie et Variétés.
G. - La division Formation des Musiciens
Art. 51. - La Division Formation des Musiciens comprend trois sections :
une section Musique classique ;
une section Musique négro-africaine moderne ;
une section Musique traditionnelle ;
a) La section Musique classique
Art. 52. - Dans la section musique classique est dispensé un enseignement permanent destiné à des élèves recrutés sur concours entre douze et quinze ans. La durée de cet enseignement varie entre six et huit ans selon les disciplines.
Les études sont sanctionnées par des récompenses (médailles et prix) à décernées dans chaque discipline.
Art. 53. - Les cours d’initiation et de perfectionnement sont dispensés dans la section Musique classique. Ils sont destinés à :
-des enfants recrutés entre cinq et sept ans ;
des élèves de l’enseignement primaire, moyen et secondaire ;
des personnes de tout âge désirant suivre des cours de perfectionnement de musique
dans le cadre des cours du soir.
b) La section Musique négro-africaine moderne
Art. 54. - Les élèves de la section Musique négro-africaine moderne sont recrutés parmi :
- les élèves ayant fréquenté au moins pendant deux ans la section Musique classique ;
les musiciens de variétés après un test technique.
La durée du cycle d’études est de quatre ans.
Les études sont sanctionnées par des récompenses (médailles et prix) décernées dans chaque discipline.
c. - La section musique traditionnelle
Art. 55. - Dans la section musique traditionnelle est dispensé d’un enseignant permanent destiné à des élèves recrutés sur test et âges de moins de vingt ans au 1er janvier de l’ année du concours.
La durée de cet enseignement varie de quatre à cinq ans selon les disciplines.
Art. 56. - La section Musique traditionnelle comprend :
une classe d’enseignement d’instruments traditionnels sénégalais et africains ;
Une classe d’ensemble traditionnel d’application.
Les études sont sanctionnées par un certificat d’études musicales traditionnelles portant la mention de la spécialité choisie ou de l’instrument étudié.
H. - La division Art dramatique
Art. 57. - La division Art dramatique forme des comédiens et des techniciens de scène. La durée des études est de quatre ans pour les comédiens et de deux à six ans pour les techniciens de scène, selon les spécialités.
Art. 58. - A l’issue de la quatrième année, les élèves se présentent à l’examen du certificat d’études théâtrales ou d’études scéniques, avec précision de l’option. L’admission se fait sur la base d’une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
I. - La division Danse, Chorégraphie et variétés.
Art. 59. - La division Danse et Chorégraphie forme des danseurs et des chorégraphes et comprend :
une section Danse et Chorégraphie classiques ;
une section Danse et Chorégraphie négro-africaines ;
une section Danse Chorégraphie modernes et variétés.
a) La section Danse et Chorégraphie classiques
Art. 60. - Dans la section Danse et Chorégraphie classiques est dispensé un enseignement permanent destiné à des élèves recrutés sur tests entre douze et quinze ans. La durée de cet enseignement est fixée à cinq ans.
Les études sont sanctionnées par des récompenses (médailles et prix) décernées dans chaque discipline.
b) La section Danse et Chorégraphie négro-africaines
Art. 61. - Dans la section Danse et Chorégraphie négro-africaines est dispensé un enseignement permanent destiné à des élèves recrutés sur tests entre douze et quinze ans. La durée de cet enseignement est fixée à cinq ans.
Les études sont sanctionnées par des récompenses (médailles et prix) décernés dans chaque discipline.
c) La section Danse, Chorégraphie modernes et Variétés
Art. 62. - Dans la section Danse, Chorégraphie modernes et variétés est dispensé un enseignement permanent destinés à des élèves recrutés sur tests entre douze et quinze ans. La durée de cet enseignement est fixée à cinq ans.
Les études sont sanctionnées par des récompenses (médailles et prix) décernées dans chaque discipline.
Art. 63. - A l’échelon de chacune des trois sections, sont organisés des cours du soir destinés à l’initiation et au perfectionnement des élèves et étudiants d’une part et des personnes de tout âge d’autre part.
Art. 64 - Les jurys des trois divisions ainsi composés :
Président : - le Directeur de l’école ;
Membres :
les directeurs des études et des stages :
les chefs de départements
les professeurs concernés :
la ou les personnalités choisies par le Ministre chargé de la Culture en raison de leurs compétences.
Le secrétariat de séance est assuré par le chef de la division concernée.
Mis à jour le 21 janvier 2008
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