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Décret n° 73-746 du 8 août 1973
Décret portant application de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes
décret_73_746
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes ;
La Cour suprême entendue en sa séance du vendredi 18 mai 1973 ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture,
Décrète :
Titre premier. - Des immeubles
Article premier. - Les immeubles visés par l’article premier de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 sont classés par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Article 2. - La procédure de classement débute par l’inscription ; celle-ci est suivie d’une proposition de classement. L’inscription et la proposition sont notifiées par voie administrative au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’aux occupants.
Le classement de l’immeuble est notifié dans les mêmes formes.
La notification est faite au Ministre dont dépend l’immeuble pour les immeubles appartenant à l’État et au maire pour les immeubles appartenant à la commune.
Dans tous les cas, faute d’observations présentées par le propriétaire de l’immeuble dans les deux mois de la notification de la proposition de classement, il sera passé outre.
Art. 3. - Le Ministre chargé de la Culture peut soumettre pour avis à la commission supérieure des monuments historiques toute proposition de classement ainsi que les observations auxquelles la proposition a donné lieu de la part du propriétaire.
Art. 4. - La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration du premier trimestre de l’année suivante. Cette liste établie par département, indique :
1° ) la nature de l’immeuble ;
2° ) le lieu où est situé l’immeuble ;
3° ) l’étendue du classement intervenu, total ou partiel, en précisant dans ce dernier cas, les parties de l’immeuble auxquelles le classement s’applique ;
4° ) les prénoms, nom et domicile du propriétaire ;
5° ) la date de la décision portant classement.
Art. 5. - Les actes administratifs ordonnant la proposition de classement et le classement d’un immeuble, dès qu’ils sont intervenus, doivent être publiés au Journal officiel.
Art. 6. - Le déclassement d’un immeuble s’opère selon la même procédure que pour le classement.
Titre II. - Des meubles
Chapitre premier. - Classement des objets mobiliers appartenant à l’État ou à une personne morale de droit public
Art. 7. - Le classement des objets mobiliers visés au présent chapitre est fait par arrêté du Ministre chargé de la Culture.
Art. 8. - L’inscription, la proposition de classement et le classement de ces objets sont notifiés, si ces objets appartiennent à l’État, au Ministre dont dépend le service auquel ils sont affectés ; s’ils appartiennent à une personne morale de droit public, aux représentants légaux de cette personne morale.
Dans tous les cas où les meubles classés sont détenus par un tiers, notification de l’arrêté doit être faite également à un détenteur.
Chapitre 2. - Classement des objets mobiliers appartenant à des particuliers
Art. 9. - Lorsque le Ministre chargé de la Culture se propose de provoquer le classement soit d’un objet mobilier, soit d’un document ou d’un ensemble de documents d’archives, il notifie par voie administrative l’inscription puis la proposition au propriétaire et au détenteur en l’avisant qu’il dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la proposition de classement pour présenter ses observations.
Si la proposition de classement donne lieu à des observations de la part du propriétaire ou du détenteur, le Ministre chargé de la Culture peut les soumettre à la commission supérieure des monuments historiques, ou dans le cas de documents d’archives, au chef de service des archives nationales, avant de poursuivre s’il y a lieu, le classement d’office.
Art. 10. - L’arrêté par lequel le Ministre chargé de la Culture classe un objet mobilier ou des documents d’archives appartenant à un particulier, vise la proposition de classement et le cas échéant le consentement écrit du propriétaire et les avis, selon le cas : - de la commission supérieure des monuments historiques ;
- du chef de service des archives nationales ;
- du Ministre intéressé.
Cet arrêté qui fixe les conditions de classement, est notifié par voie administrative au propriétaire et au détenteur de l’objet ou à leur représentant.
Si la proposition de classement provoque des observations de la part du propriétaire, le Ministre les soumet à la commission supérieure, au chef de service des archives nationales, avant de poursuivre, s’il y a lieu le classement d’office.
Art. 11. - La liste des objets mobiliers et des documents d’archives privées classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l’expiration du premier trimestre de l’année. Cette liste établie par département indique :
1° ) la nature de ces objets ;
2° ) le lieu où ils sont déposés ;
3° ) les prénoms, nom et le domicile de leur propriétaire ou de ceux du propriétaire de l’immeuble où ils sont déposés ;
4° ) la date de la décision portant classement.
Titre III. - De la garde et de la conservation des monuments
Art. 12. - Le classement d’un immeuble n’implique pas nécessairement la participation de l’État aux travaux de restauration, de répartition ou d’entretien.
Lorsque l’État prend à sa charge une partie de ces travaux, l’importance de son concours est fixée en tenant compte de l’intérêt de l’édifice, de la nature des travaux projetés, et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument.
Art. 13. - Tout propriétaire d’un immeuble inscrit en vue de son classement, qui se propose de procéder à la modification des lieux ou objets et d’entreprendre d’autres travaux que ceux d’entretien normal ou d’exploitation courants est tenu avant de procéder à cette modification ou à ces travaux, de donner un préavis de deux mois à l’autorité administrative.
Tout propriétaire d’un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie ledit immeuble, soit d’y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l’autorisation du Ministre chargé de la Culture.
Sont considérés comme travaux au sens du présent article, les fouilles dans un terrain classé, l’exécution de peintures murales, de badigeons, de sculptures, la restauration des peintures anciennes, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé, et aussi les travaux tels qu’installations d’éclairage, de distribution d’eau, de force motrice et autre, qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument historique sans l’autorisation du Ministre chargé de la Culture. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
Le Ministre chargé de la Culture statue sur cette demande le cas échéant après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La décision du Ministre est notifiée au propriétaire avec accusé de réception.
Le Ministre chargé de la Culture doit être consulté sur toute mesure affectant la destination globale des immeubles classés.
Art. 14.- Le propriétaire qui demande l’autorisation de modifier, de réparer ou restaurer un bien classé, doit soumettre au Ministre chargé de la Culture tous les plans et projets et tous documents utiles.
Art. 15.- La notification faite au Ministre chargé de la Culture par le propriétaire qui aliène un bien classé doit contenir l’indication des prénoms, nom, domicile de l’acquéreur ainsi que la date de l’aliénation.
Titre IV. - Des fouilles et découvertes
Art. 16. - La demande d’autorisation prévue par l’article 13 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 doit être adressée au Ministre chargé de la Culture ; elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande, le Ministre chargé de la Culture accorde, s’il y a lieu, l’autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches seront effectuées.
Art. 17. - Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande d’autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain.
Art. 18. - Les fouilles doivent être effectuées sous la responsabilité de la personne qui a obtenu l’autorisation et sous la surveillance d’un représentant du Ministre chargé de la Culture.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
Art. 19. - Dans le cas prévu à l’article 18 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971, il est dressé contradictoirement au moment de l’occupation, un état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l’expiration des fouilles.
Art. 20. - Toute personne qui fait l’une des découvertes prévues par l’article 20 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971, doit en faire immédiatement la déclaration à la mairie de la commune ou au chef de conscription administrative. Celui-ci avise le Ministre chargé de la Culture.
Si les objets trouvés ont été mis en dépôt chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le Ministre chargé de la Culture peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures pour leur conservation.
Art. 21. - Si la découverte a lieu sur un terrain appartenant à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, le maire ou le chef de circonscription administrative désigne un gardien provisoire des objets découverts et du terrain où ces objets ont été mis à jour. Il en avise immédiatement le préfet en lui faisant connaître les prénoms, nom et domicile de ce gardien.
Le préfet avise le Ministre chargé de la Culture des conditions dans lesquelles la conservation provisoire est assurée.
Titre V. - De la commission supérieure des monuments historiques
Art. 22. - La commission supérieure des monuments historiques est présidée par le Ministre chargé de la Culture ou son représentant. Elle est composée de membres de droit et de membres désignés.
Sont membres de droit : - le Ministre chargé de l’Intérieur ou son représentant ;
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant de l’Assemblée Nationale ;
- le Ministre chargé des Finances ou son représentant
- le Ministre chargé de l’Education Nationale ou son représentant ;
- le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ou son représentant ;
- le Ministre chargé du Plan ou son représentant ;
- le Ministre chargé des Travaux publics ou son représentant ;
- le Ministre chargé de l’Information ou son représentant ;
- le Ministre chargé du Tourisme ou son représentant ;
- le Directeur du Patrimoine historique, ethnographique et artistique ;
- le Directeur des Arts et Lettres ;
- le Directeur des Impôts et Domaines ;
- le Directeur de l’Institut National des Arts ;
- le Directeur du Musée Dynamique ;
- le Directeur de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire.
Sont membres désignés :
- deux membres du Conseil économique et social ;
- un membre de la Cour Suprême ;
- cinq personnalités désignées par décision du Ministre chargé de la Culture en raison de leur compétence, dont deux au moins ne remplissent pas de fonctions publiques.
Art.23. - La durée des fonctions des membres désignés est de quatre ans renouvelables.
Il est pourvu dans un délai de trois mois aux vacances survenues au cours des fonctions ; les nouveaux membres siègent à la commission jusqu’à la date à laquelle auraient cessé normalement les fonctions de ceux qu’ils remplacent.
Art.24. - Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction du Patrimoine historique, ethnographique et artistique.
Art.25. - La commission peut, avec l’accord de son Président, entendre toute personne qu’elle estime qualifiée.
Art.26. - La commission se réunit sur convocation de son Président.
Elle établit son règlement intérieur.
Art.27. - Les membres de la commission peuvent être habilités, avec autorisation du Ministre chargé de la Culture, à accomplir des missions temporaires d’enquête.
Art.28. - Le Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 8 août 1973
Par le Président de la République
Léopold Sédar Senghor
Le Premier Ministre
Abdou Diouf
Le Ministre de la Culture
Alioune Sène
JORS, 1-9-1973, 4313 : 1716-1718.
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A voir aussi |
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Décret n° 2004-590 du 30 avril 2004. Relatif aux attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé |
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Décret n° 2004-733 du 21 juin 2004. Décret instituant un registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel |
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Décret n° 2004-736 du 21 juin 2004. Décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle |
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Decret N°2005-705 du 08-08-2005 |
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Décret n° 2003-40 du 22 juillet 2003. portant création du Musée des Civilisations noires |
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Mis à jour le 14 juin 2004
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