|
Loi n° 2002-18 du 15 avril 2002
Loi portant règles d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles.
loi_2002_18
LOI N°2002 - 18 du 15 Avril 2002
PORTANT REGLES D’ORGANISATION DES ACTIVITES DE PRODUCTION, D’EXPLOITATION ET DE PROMOTION CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
Délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du mercredi 03 avril 2002.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER :
Au sens de la présente loi, l’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles concerne le tournage de films et documents cinématographiques et audiovisuels, l’exploitation en public des films cinématographiques et audiovisuels, la billetterie nationale, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, le fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, la carte professionnelle des métiers de la cinématographie et de l’audiovisuel.
ARTICLE 2 :
Le tournage de toute œuvre cinématographique et audiovisuelle est soumis à autorisation dans des conditions fixées par décret.
Toute modification importante du thème d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est également soumise à autorisation.
ARTICLE 3 :
L’autorisation de tournage ne peut être refusée que dans les cas pouvant porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs et dans les cas de prises de vues concernant les zones suivantes :
port autonome de Dakar et autres infrastructures portuaires du Sénégal ;
aéroports ;
zones militaires ;
sites classés " patrimoine mondial de l’humanité ".
ARTICLE 4 :
Sont exclus du champ d’application de la présente loi les reportages réalisés par des journalistes à des fins d’information, le tournage de documents audiovisuels réalisés par des départements ministériels à des fins de promotion culturelle, technologique, touristique, économique ou d’attraction des investissements nationaux ou étrangers.
ARTICLE 5 :
Sauf dispense accordée par le Ministre chargé du cinéma et de l’audiovisuel, pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le tournage de films produits par des personnes physiques ou morales étrangères donne lieu au paiement d’une redevance de 600 000 francs pour les films de long métrage et 150 000 francs pour les films de court métrage. Cette redevance est destinée au fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle prévu par l’article 9 de la présente loi et qui est créé par loi de finances.
ARTICLE 6 :
L’exploitation en public des films cinématographiques et audiovisuels est subordonnée à l’obtention d’un visa délivré par le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté.
ARTICLE 7 :
Le visa, prévu à l’article précédent, pour l’exploitation des films cinématographiques et audiovisuels emporte soit autorisation pure et simple, soit autorisation sous réserve de coupures, ou interdiction aux mineurs.
ARTICLE 8 :
Il est institué une billetterie nationale de la cinématographie destinée à assurer le contrôle de l’exploitation des films cinématographiques. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette billetterie sont fixées par décret.
ARTICLE 9 :
Le concours financier de l’Etat au développement des activités liées à la cinématographie et à l’audiovisuel se fait par le biais d’un fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
ARTICLE 10 :
Un barème de rémunération minimum alloué aux professionnels de la cinématographie et de l’audiovisuel est applicable à toutes les productions de films sur le territoire national.
ARTICLE 11 :
Le barème visé à l’article précédent est proposé par les organisations interprofessionnelles de producteurs, réalisateurs, syndicats, techniciens de films, artistes interprètes ; il est homologué par le ministre chargé du Travail après avis du ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.
ARTICLE 12 :
Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l’industrie cinématographique et audiovisuelle et les collaborateurs de création de films doivent être titulaires d’une carte professionnelle dont les conditions de délivrance sont fixées par décret.
ARTICLE 13 :
Il est tenu au Ministère ayant en charge la Cinématographie et l’Audiovisuel, un registre public destiné à assurer la publicité des actes et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation des films cinématographiques et audiovisuels au Sénégal. Les conditions d’organisation du registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel sont fixées par décret.
ARTICLE 14 :
Le tournage de films, non autorisé, en violation des dispositions de l’article 2, est puni de la confiscation des négatifs du film et d’une amende de 3.000.000 francs à 10.000.000 francs pour le film de long métrage et de 1.000.000 francs à 5.000.000 francs pour le film de court métrage.
Il en est de même pour toute modification importante non autorisée du thème de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
ARTICLE 15 :
Les infractions relatives à la tenue, à l’organisation et au fonctionnement de la billetterie nationale prévue à l’article 8 sont punies d’une amende de 2 000 000 à 3 000 000 frs.
L’amende est prononcée solidairement à l’encontre de l’organisateur de spectacle et du préposé fautifs.
L’auteur peut, en outre, être puni de l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer toute activité dans le secteur de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
ARTICLE 16 :
Le directeur, le gérant de salles, l’organisateur de spectacles cinématographiques ou son préposé qui aura admis un mineur à une séance qui lui est interdite est puni d’une amende de 50 000 francs.
ARTICLE 17 :
En cas de violation des dispositions des articles 6 et 7, et sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées, le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel peut ordonner la fermeture de la salle d’exploitation cinématographique pour une durée de huit jours au moins et de six mois au plus.
En cas de récidive, le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel peut ordonner la fermeture définitive de la salle d’exploitation cinématographique.
ARTICLE 18 :
L’accès aux séances cinématographiques est interdit aux enfants de moins de 6 ans non accompagnés. Toutefois des séances à caractère éducatif peuvent être organisées pour ces mineurs après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques.
ARTICLE 19 :
Le directeur, le gérant de salle ou son préposé peut exiger la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document de nature à prouver l’âge du mineur.
ARTICLE 20 :
Tout mineur surpris, assistant à une séance cinématographique qui lui est interdite, en vertu des articles 7 et 18, est expulsé par le directeur, le gérant de salle ou son préposé. Un avertissement peut être adressé par l’autorité administrative compétente, aux personnes qui exercent sur ce mineur l’autorité parentale ou la garde à un titre quelconque.
ARTICLE 21 :
Pour l’exécution des mesures prévues aux articles 19 et 20, le directeur, le gérant de salle ou son préposé peuvent faire appel à la force publique.
ARTICLE 22 :
Si, au cours des six mois qui suivent l’avertissement délivré en vertu de l’article 20, le mineur est à nouveau appréhendé dans les mêmes conditions, les parents ou les personnes exerçant sur lui l’autorité parentale ou la garde, conformément aux dispositions du code de la famille, sont punis d’une amende de 5000 francs au moins à 50 000 francs au plus.
Les personnes ayant fourni une attestation mensongère sur l’âge du mineur qu’elles accompagnent, sont punies d’une amende de 20 000 à 100 000 francs.
ARTICLE 23 :
Les infractions prévues par la présente loi sont valablement constatées et poursuivies, conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale, par les agents de la police judiciaire et par des agents et fonctionnaires assermentés dûment habilités par le Ministre chargé de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.
ARTICLE 24 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
LA PRESENTE LOI SERA EXECUTEE COMME LOI DE L’ETAT
Fait à Dakar, le.................
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre Idrissa SECK
Mis à jour le 23 septembre 2004
|